CHAPITRE II — DU CONTROLE EN MATIERE D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
Article 18
Conformément aux dispositions de l'article 76 septiès de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le procès-verbal de constat de travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire délivré est établi par l'agent légalement habilité et est transmis au procureur de la République territorialement compétent dans un délai n'excédant pas les soixante-douze (72) heures.
Une copie est adressée, dans les mêmes délais, au président de l'Assemblée populaire communale et au wali territorialement compétents.