CHAPITRE II — DU CONTROLE EN MATIERE D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
Article 11
Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de l'urbanisme, les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et les agents communaux chargés de l'urbanisme, habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont pourvus d'une commission d'emploi délivrée, selon le cas, par le ministre chargé de l'urbanisme ou le wali compétent, qu'ils sont tenus de produire à l'occasion de la mission de contrôle.
Acte est donné par le greffier de la juridiction compétente sur la commission d'emploi.
La commission d'emploi est retirée en cas de cessation provisoire ou permanente des fonctions et est rendue lors de la reprise de service.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 5