CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges.
Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement.