CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 9
L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment :
— la configuration du réseau proposé à l’exploitation,
— le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée,
— les tarifs d’exploitation, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 37
— les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers,
— les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique.
Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.