CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 10
Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant.
Il comprend :
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— le représentant du ministre des finances,
— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire,
— le représentant du ministre chargé de l’urbanisme,
— le représentant du ministre chargé des travaux publics,
— le directeur des transports de la wilaya de Sétif,
— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.