CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du directeur général
Article 17
Le directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre, il :
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
— nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme,
— engage et ordonne les dépenses,
— passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt,
— représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice,
— veille au respect du règlement intérieur,
— peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions.
Il établit en outre :
— les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement,
— les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels,
— les bilans d’activités et comptes de résultats,
— le projet de convention collective,
— les projets d’organigramme et de règlement intérieur.