CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
Article 43
Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à l’installation d’un panneau réglementaire durant toute la durée du chantier indiquant les références du permis de construire et la nature de la construction, la date d’ouverture du chantier, la durée des travaux ainsi que l’identification de l’entreprise de réalisation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 19