CHAPITRE II — REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
Article 16
Le plan de développement du réseau de transport de l’électricité doit tenir compte, notamment, d’une capacité de réserve adéquate, de la garantie de l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national desservi par le réseau de transport de l’électricité, de la mission de la réalisation du service public, des projets d’intérêt commun avec les opérateurs des réseaux étrangers interconnectés ainsi que des éventuels déclassements d’ouvrages.