Article 3
L’activité de production d’électricité obéit aux principes suivants :
1. Le producteur de l’électricité est tenu de maintenir le niveau de capacité de production déclaré dans l’autorisation d’exploitation ; il est tenu d’informer la commission de régulation, l’opérateur du système, le gestionnaire du réseau de transport et/ou de distribution de l’électricité et l’opérateur marché de tout événement affectant les conditions de son attribution.
Il est tenu également d’informer ces opérateurs dès rétablissement à l’état initial.
2. Le producteur est tenu d’assurer une qualité de service. En cas de non-respect de la garantie de production affectée au marché ou de coupures de la clientèle du fait de la défaillance, les surcoûts engendrés sont à la charge du producteur les ayant causés. 8 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2006