CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 17
Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l'établissement et veille à l'exécution des programmes arrêtés par le conseil d'administration.
Il assure la gestion de l'établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre : il élabore les programmes d'activités et les soumet au conseil d'administration ; il agit au nom de l'établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel; il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l'exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ; il établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses; il élabore le projet de budget de l'établissement ; il dresse le bilan et les comptes de résultats ; il passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ; il établit les projets d'organisation et de règlement intérieur de l'établissement ; il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné de tableaux de comptes des résultats qu'il adresse aux autorités concernées.