CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration délibère sur : la politique générale de l'établissement ; les projets annuels et pluriannuels prévus à l'article 6 du présent décret ; les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d'investissement, les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l'acceptation ou le refus des dons et legs ; le projet de budget de l'établissement ; les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités ; le règlement intérieur et l'organisation de l'établissement ; les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l'article 5 du présent décret ; les propositions de création et de suppression de services; les emprunts; la gestion financière de l'exercice écoulé ; les bilans et le rapport d'activités.
Le conseil d'administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle ou par le directeur général de l'établissement.
Il adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le conseil d'administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l'établissement, en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge des malades.