CHAPITRE I — MODALITES D’EXPLOITATION DE LA CONCESSION
Article 6
Capture d’individus n’ayant pas atteint la taille marchande.
La capture de civelles et d’anguillettes est interdite à l’exception de celles destinées à l’élevage. Cette capture est soumise à l’autorisation prévue par l’administration conformément aux dispositions prévues par le décret exécutif n° 04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 17 juillet 2004, susvisé.
Les campagnes de capture de civelles et d’anguillettes sont fixées comme suit :
Campagne de capture d’anguillettes : durant toute l’année, Campagne de capture de civelles : du 1er décembre au 30 avril.