CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24
Révocation de la concession.
La concession peut être révoquée un mois après deux mises en demeure restées infructueuses ou à la demande du directeur des domaines en cas d'inexécution des conditions financières.
La concession peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment :
— en cas de cessation des activités du concédant ;
— en cas d'usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ;
— dans les cas prévus par le présent article le concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité.