CHAPITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 55
La caisse sera subrogée à la caisse nationale des assurances sociales, à la caisse nationale des retraites et à la caisse nationale de l’assurance chômage dans les droits et obligations liés aux activités transférées.
Les personnels de la caisse nationale des assurances sociales, de la caisse nationale des retraites et de la caisse nationale de l’assurance chômage affectés aux activités prévus à l’article 4 ci-dessus sont transférées à la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.