CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE › Section II — Le conseil d’administration › Sous-section 2 — Nomination des membres du conseil d’administration
Article 11
En cas de retard important dans l’accomplissement de ses missions, de carence ou d’irrégularité grave au sens de la législation et de la réglementation en vigueur établis contre le conseil d’administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut :
— mettre fin au mandat d’un ou de plusieurs membres au(x) quel(s) sont imputables les faits établis,
— suspendre le conseil et ordonner l’ouverture d’une enquête,
— dissoudre le conseil.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil, le ministre chargé de la sécurité sociale désigne, en dehors des membres du conseil un administrateur provisoire, pour une durée de trois (3) mois renouvelable une fois, et à l’issue de laquelle un nouveau conseil d’administration est installé conformément aux règles prévues par le présent décret.