CHAPITRE IV — DU CONTROLE DE L’AUTORISATION D’USAGE
Article 21
Lorsque les installations ou l’exploitation du bénéficiaire d’une autorisation d’usage ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret et/ou aux clauses du cahier des charges particulier, et, le cas échéant, aux installations, équipements et occupations prévus par le plan d’aménagement approuvé, le bénéficiaire est rendu destinataire d’une mise en demeure fixant le délai pour se conformer aux prescriptions requises, après consultation de la commission instituée par l’article 17 ci-dessus.
Si, à l’issue de ce délai, la mise en conformité n’a pas été effectuée, l’administration des forêts prononce la suspension de l’activité.
Durant la période de suspension de l’activité, la responsabilité du bénéficiaire reste engagée.
Si après les six (6) mois qui suivent la suspension de l’activité, la mise en conformité avec les dispositions du présent décret et/ou les clauses du cahier des charges particulier n’a pas été réalisée, l’administration des domaines prononce le retrait de l’autorisation d’usage. 5 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 octobre 2006