CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’OCTROI DE L’AUTORISATION D’USAGE POUR LES FORETS RECREATIVES
Article 19
Sur la base des travaux de la commission chargée de l’examen des demandes d’octroi d’autorisation d’usage pour les forêts récréatives, après approbation du plan d’aménagement, établissement du cahier des charges particulier et sa signature par le bénéficiaire, l’acte d’autorisation d’usage pour une forêt récréative est établi par l’administration chargée des domaines territorialement compétente.