CHAPITRE II — DES REGLES DE CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS › Section III — Des règles d’aménagement
Article 45
Les établissements doivent être facilement accessibles de l’extérieur aux services de secours et de lutte contre l’incendie.
Si le plancher bas de l’étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d’accès des services de la protection civile, l’établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions ci-dessous :
— voie d’accès utilisable par les engins de secours (dite voie engins) d’une largeur minimale conforme à la catégorie de l’établissement, comportant une section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (dites voie échelle) comportant une largeur libre minimale de chaussée de 4 mètres ;
— baie ayant une hauteur minimale de 1.80 mètre et une largeur minimale de 0.90 mètre munie d’un dispositif d’ouverture accessible de l’extérieur. Ces baies doivent s’ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur les locaux accessibles au public.