CHAPITRE II — DES CLAUSES CONSIDEREES COMME ABUSIVES
Article 5
Sont considérées comme abusives, les clauses par lesquelles l’agent économique :
— restreint les éléments essentiels des contrats visés aux articles 2 et 3 ci-dessus ;
— se réserve le droit de modifier ou de résilier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur ;
— n’autorise le consommateur, en cas de force majeure, à résilier le contrat que moyennant le paiement d’une indemnité ;
— dégage unilatéralement sa responsabilité et n’indemnise pas le consommateur en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse de ses obligations ;
— prévoit qu’en cas de litige avec le consommateur, celui-ci renonce à tout moyen de recours contre lui ;
— impose au consommateur des clauses dont il n’a pas pris connaissance avant la conclusion du contrat ;
— retient les sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci n’exécute pas le contrat ou le résilie sans prévoir, au profit de ce dernier, le droit à un dédommagement au cas où c’est l’agent économique qui n’exécute pas le contrat ou le résilie ;
— détermine le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir parallèlement une indeminté à verser par l’agent économique qui n’exécute pas ses obligations ;
— impose au consommateur des obligations supplémentaires injustifiées ;
— se réserve le droit d’obliger le consommateur à rembourser les frais et honoraires dus au titre de l’exécution forcée du contrat, sans lui donner la même faculté ;
— se libère des obligations découlant de l’exercice de ses activités ;
— fait peser sur le consommateur des obligations qui relèvent normalement de sa responsabilité.