CHAPITRE I — DES ELEMENTS ESSENTIELS DES CONTRATS
Article 2
Sont considérés comme éléments essentiels devant figurer dans les contrats conclus entre l’agent économique et le consommateur, les éléments ayant trait aux droits fondamentaux du consommateur, et qui se rapportent à l’information préalable du consommateur, à la loyauté et à la transparence des transactions commerciales, à la sécurité et à la conformité des biens et/ou services ainsi qu’à la garantie et au service après-vente.