CHAPITRE IV — DU CONTRÔLE
Article 9
L'établissement élabore, pour chaque année, le budget pour l'exercice suivant qui comporte :
— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'établissement vis-à-vis de l'Etat ;
— un programme physique et financier de réalisation en matière d'études et de réalisation d’infrastructures, d’équipements et des projets d’aménagement de la ville nouvelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-129 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — L'établissement est doté d'un conseil d'administration, désigné ci-après le « conseil », présidé par le ministre chargé de la ville ou son représentant. Il comprend :
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et des transports ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'énergie et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique ;
— un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base ;
— un représentant du ministre chargé de l'hydraulique ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— le wali délégué de la circonscription administrative de Sidi Abdellah.
Lorsque les travaux du conseil concernent un secteur non représenté, celui-ci est invité à désigner un représentant afin de participer aux réunions dudit conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. ».