CHAPITRE II — DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 2 — De l’organisation et du fonctionnement › Sous-section 2 — Du directeur général
Article 18
Le directeur général assure la gestion de l’établissement et met en œuvre les décisions du conseil.
A ce titre, le directeur général :
— élabore et propose, au conseil, l’organisation générale de l’établissement ;
— représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— veille au bon fonctionnement de l’établissement ;
— propose les projets de programmes d’activités et établit les états prévisionnels de l’établissement ;
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— engage les dépenses de l’établissement.
— donne caution ou aval conformément à la loi ;
— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des institutions financières et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l’établissement dans les conditions légales en vigueur ;
— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge ;
— signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce ;
— élabore à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes des résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle après délibération du conseil.