Article 27
Dans l’exercice de ses activités, le guide de tourisme est tenu :
— de représenter les agences de tourisme et de voyages et les opérateurs dans le tourisme, qui font appel à ses services, auprès des touristes et voyageurs dans l’accomplissement des formalités de voyages et d’accès aux services intéressant leurs déplacements et leurs séjours ;
— de fournir les commentaires et les explications aux touristes sur les lieux ou régions visités ;
— d’organiser le divertissement des touristes et de s’assurer de la préparation et du bon déroulement des opérations dont il a la charge.