CHAPITRE 5 — DES VENTES AU DEBALLAGE
Article 18
Les ventes au déballage ne peuvent excéder une période de deux (2) mois, renouvelable par année civile.
Le wali territorialement compétent fixe, au début de chaque année, par arrêté, les emplacements et espaces réservés à cet effet ainsi que les périodes des ventes au déballage, sur proposition du directeur de wilaya du commerce, après consultation des associations professionnelles concernées et associations de protection des consommateurs.
Cet arrêté est rendu public par tous moyens appropriés.