CHAPITRE 4 — DES VENTES EN MAGASINS D’USINES
Article 16
Le producteur désirant réaliser des ventes en magasins d’usines est tenu de déposer, auprès du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes : 21 juin 2006
— la copie de l’extrait du registre du commerce ou, le cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers ;
— la liste et les quantités des biens qui feront l’objet de la vente en magasins d’usines ;
— l’état faisant ressortir les prix à appliquer.
Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la délivrance, séance tenante, d’une autorisation qui permet au producteur d’entamer les ventes en magasins d’usines durant la période fixée.