CHAPITRE IV — DE L’INSTITUTION, DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS CLASSES › Section 3 — De l’arrêt d’exploitation de l’établissement classé
Article 42
A ce titre, dans les trois (3) mois précédant la date de cet arrêt, l’exploitant est tenu d’informer selon le cas :
— le wali territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de l’autorisation ;
— le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de la déclaration. et de leur transmettre un dossier comprenant un plan de dépollution du site, précisant :
— l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ;
— la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ;
— les modalités de surveillance du site, en cas de besoin.