Article 3
La nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux, est constituée par les listes suivantes :
— la liste des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes fixée à l'annexe II du présent décret,
— la liste des déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux fixée à l'annexe III du présent décret.
Cette nomenclature fera l’objet, en tant que de besoin, d’une adaptation sur la base des progrès scientifiques et techniques en la matière.