Article 4
Toute mission d’inspection et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre.
L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre.
L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission.