Article 5
Les avantages fiscaux cités à l’article 3 ci-dessus sont accordés au titre de deux (2) phases :
Pour la phase «réalisation de l’investissement» l’octroi des avantages fiscaux en cause est lié à la satisfaction par le promoteur des conditions ci-après :
— éligibilité de l’investissement par la CNAC ;
— notification de l’accord de crédit par la banque ou l’établissement financier ;
— versement par le promoteur de son apport personnel dans un compte ouvert à cet effet ;
— versement de la cotisation due par le promoteur au fonds de caution mutuelle de garantie des risques crédits dans un compte ouvert à cet effet.
Pour la phase «mise en exploitation de l’investissement» les avantages fiscaux sont consentis après constat par la CNAC du lancement effectif de l’activité projetée.
Des décisions d’octroi d’avantages, dont les modèles sont joints en annexes I et II, sont délivrées par la CNAC pour chacune des phases décrites ci-dessus.
La CNAC dispose, à ce titre, d’un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande d’avantages, dont le modèle est joint en annexe IV accompagnée des pièces justifiant les conditions suscitées, pour notifier au promoteur la décision d’octroi d’avantages au titre de la phase «réalisation de l’investissement».
Le même délai s’applique pour la délivrance de la décision d’octroi des avantages relatifs à la période de mise en exploitation de l’investissement qui prend effet à compter de la date du constat du démarrage effectif de l’activité envisagée.
La décision relative à la phase «réalisation de l’investissement» est accompagnée d’un état, dûment visé, retraçant la liste des équipements susceptibles de bénéficier de l’exonération de la TVA et, le cas échéant, de l’application du taux réduit des droits de douanes.