CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil médical
Article 19
Le conseil médical est chargé de donner un avis sur : les programmes de santé de l'établissement ; les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux; la création et la suppression de services ; les programmes de manifestations scientifiques et techniques; les conventions de formation et de recherche dans le domaine de la santé ; les programmes et projets de recherche, d'établissement, de communication et de qualité ; l'organisation et l'évaluation des travaux de recherche ; les programmes de formation ; l'évaluation des activités de soins, de formation et de recherche ; toute question qui lui est soumise par le directeur général.
Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.