Article 7
Le détenu ne peut appeler un numéro de téléphone autre que celui mentionné dans sa demande et pour lequel il a reçu l'autorisation du directeur de l'établissement pénitentiaire.
Les communications téléphoniques doivent porter sur la famille, les besoins matériels du détenu et sur les questions liées à l'enseignement, la formation et à la rééducation.
Il est interdit d'aborder, lors des communications téléphoniques, les sujets relatifs aux faits pour lesquels le détenu est poursuivi, aux personnes poursuivies et, d'une façon générale, à tout ce qui a trait à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.