CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 45
Annexes Les quatre (4) annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante.
Fait à Alger, le 22 décembre 2004 En cinq (5) exemplaires originaux Ont signé :
Le président directeur Le président de l’autorité général de régulation de la poste et des Brahim OUARETS télécommunications Mohamed BELFODIL Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Amar TOU ———————— ANNEXE 1 ACTIONNARIAT Le capital social de la société par action “Algérie Telecom” est détenu en totalité par l’Etat algérien. ———————— ANNEXE 2 COUVERTURE TERRITORIALE Couverture nationale pour les abonnés GMPCS mobile : immédiate. ———————— ANNEXE 3 ASSIGNATION DES FREQUENCES Systèmes Début fréquences Fin Fréquences (Mhz) (Mhz)
1) mobile Terre – Espace 1626.5 1660.5 Espace –Terre 1525.0 1559.0
2) Station Maîtresse Terre – Espace 6425.0 6725.0
3) GSM Bande 900 Mhz ANNEXE 4 CONDITIONS D'INTERCONNEXION
1. Généralités Le titulaire accédera à l’offre d’interconnexion d’Algérie Telecom, telle qu’approuvée par l’autorité de régulation. Cette offre devra permettre, au minimum, au titulaire de bénéficier des possibilités qui suivent :
— accès au réseau public commuté fixe par interconnexion au niveau des centres de transit nationaux (CTN). Les points d’interconnexion, c’est-à-dire d’interface entre le réseau du titulaire et le réseau d’Algérie Telecom, seront les répartiteurs numériques des centraux mentionnés ci-dessus. Les codes de signalisation seront le code CCITT n° 7, ou, à défaut, le code R2 numérique ;
— accès aux infrastructures de transmission par location de capacités du réseau national. Cet accès sera garanti sur toutes les artères en fibre optique, et fourni en fonction des capacités disponibles sur les artères en faisceaux hertziens. Algérie Telecom sera, en tout état de cause, tenu de satisfaire les demandes raisonnables du Titulaire relatives aux locations de capacité pour la desserte des chefs-lieux de wilayas.
— les règles d’acheminement du trafic sont déterminées dans la convention d’interconnexion.
— la réglementation imposera que les tarifs d’interconnexion soient fixés conformément aux dispositions du décret exécutif n° 02-156 du 9 mai 2002.
A défaut d’éléments suffisants d’appréciation des coûts, des comparaisons internationales pourront être utilisées par l’autorité de régulation pour encadrer les tarifs d’interconnexion. Ces dispositions prendront effet à l’issue d’une période transitoire qui expirera le 15 février 2005 pendant laquelle les tarifs d’interconnexion seront encadrés conformément aux dispositions figurant au chapitre 2 ci-dessous de la présente annexe.
— les tarifs de location de capacité par Algérie Telecom seront contrôlés par l’autorité de régulation, qui s’assurera qu’ils sont effectivement fondés sur les coûts économiques d’établissement et d’entretien des infrastructures ou, à défaut, cohérents avec les meilleures pratiques internationales ;
— les modalités générales et pratiques de l’interconnexion seront définies par une convention d’interconnexion conclue entre Algérie Telecom et le titulaire. Cette convention sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation ;
— l’ensemble des litiges entre Algérie Telecom et le titulaire relatifs à l’interconnexion seront soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation, qui veillera particulièrement au respect de la réglementation.
2. Modalités d’encadrement provisoire des tarifs d’interconnexion Algérie Telecom sera soumis, pendant la période transitoire, au plafonnement des tarifs d’interconnexion appliqués aux communications issues du réseau du titulaire, conformément au tableau ci-dessous. Les tarifs d’interconnexion effectivement appliqués devront respecter ces plafonds. Ils seront annexés aux conventions d’interconnexion. Les modifications des tarifs d’interconnexion seront effectuées par voie d’avenants à la convention d’interconnexion.
Algérie Telecom pourra, par ailleurs, percevoir des redevances indépendantes du trafic écoulé pour l’établissement et la mise à disposition des capacités de terminaison des liaisons d’interconnexion. Ces redevances seront soumises à l’agrément de l’autorité de régulation.
Encadrement des tarifs d’interconnexion du trafic voix et télex d’Algérie Telecom PLAFOND DE PRIX NATURE DU TRAFIC (PART D’ALGERIE OBSERVATIONS TELECOM) Interconnexion nationale ou de transit 2,4 DA par minute. Non compris le paiement des prestations de Interconnexion internationale 80% du tarif appels.
Pour l’interprétation du tableau ci-dessus, on tiendra compte des précisions suivantes :
— l’interconnexion nationale correspond à une interconnexion sur un centre de transit national ou régional, en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d’acheminement directement dépendante de ce centre de transit.
L’interconnexion nationale intègre également le trafic provenant des utilisateurs des réseaux publics algériens GMPCS sur le territoire algérien, même dans le cas de l’inexistence d’une capacité directe entre ces réseaux GMPCS et les autres réseaux.
— l’interconnexion de transit correspond à l’acheminement d’appels destinés à des abonnés d’un autre opérateur de télécommunications en Algérie.
— l’interconnexion internationale correspond à l’acheminement d’appels destinés à un abonné d’un réseau étranger, en utilisant les infrastructures du réseau d’Algérie Telecom.
Les montants en valeur absolue figurant au tableau qui précède peuvent être ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation.
3. Dispositions applicables aux appels provenant des réseaux de télécommunications d'Algérie Telecom vers le réseau du titulaire Les tarifs des appels du réseau fixe vers le réseau GMPCS sont appliqués par Algérie Telecom à ses clients.
Ils comprennent deux composantes :
— la quote-part d’Algérie Telecom, qui rémunère ses frais d’acheminement et de recouvrement,
— la quote-part du titulaire, qui rémunère l’acheminement terminal des communications par le titulaire. l’opérateur de destination. public des Sur la base du tarif applicable à un abonné fixe situé au point d’interconnexion.
Ces quotes-parts sont soumises, pendant la période transitoire visée au paragraphe 1 ci-dessus, aux règles d’encadrement suivantes : 3.1 Plafonnement de la quote-part d’Algérie Telecom sur les tarifs provenant des réseaux de télécommunications d'Algérie Telecom vers le réseau du titulaire :
Le montant plafond de la quote-part d’Algérie Telecom sera égal à 5 dinars algériens par minute pour le trafic voix ou télex. 3.2 Montant plancher de la quote-part du titulaire La valeur plancher de la quote-part du titulaire pour les appels provenant des réseaux de télécommunications d'Algérie Telecom vers le réseau du titulaire sera au moins égale à 10 dinars algériens par minute.
Les montants en valeur absolue figurant dans la présente annexe seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation.
Nonobstant ce qui précède, l’autorité de régulation pourra procéder, avant le terme de la période transitoire, à des ajustements des montants plafonds et planchers figurant ci-dessus en vue de garantir un cadre loyal pour la concurrence entre les opérateurs après concertation avec les parties concernées.
4. Dispositions concernant l’interconnexion du trafic « données »
Les conditions de cette interconnexion seront déterminées entre les parties dans le cadre de contrat conformément à l’article 11.2. du présent cahier des charges. 16 Dhou El Hidja 1425 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE