CHAPITRE VI — RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Article 35
Information et contrôle 35.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l'autorité de régulation les informations ou documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l'autorité de régulation pour s'assurer du respect des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 35.2 Informations à fournir Le titulaire s'engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l'autorité de régulation et au ministère les informations suivantes :
— toute modification directe supérieure à 1% dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire ;
— la description de l'ensemble des services offerts ;
— les tarifs et conditions générales de l'offre de services ;
— les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
— les informations relatives à l'utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros téléphoniques ;
— les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
— les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur algérien ou étranger ;
— l'ensemble des conventions d'interconnexion ;
— les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
— les conventions d'occupation du domaine public ;
— les conventions de partage des infrastructures ;
— les modèles de contrats avec les clients ;
— toute information nécessaire à l'instruction par l’ARPT des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ;
— le plan de couverture du réseau ;
— toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales du titulaire, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité du titulaire distinctes de celles couvertes par le présent cahier des charges ; et
— toute autre information ou document prévus par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur . 35.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l'autorité de régulation et au ministre, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel détaillé en 8 exemplaires et des états financiers annuels certifiés.
Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants :
— le développement du réseau et des services, objet de la licence ;
— les explications de tout défaut d'exécution d'une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu'une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire inclura tout document justifiant celui-ci ;
— un plan de mise en œuvre de l'exploitation du réseau GMPCS et des services pour la prochaine année ;
— tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l'autorité de régulation ; et
— dans l'hypothèse où le titulaire est une société cotée, l'indication du franchissement par tout actionnaire d'un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc...), en application de la réglementation boursière applicable. 35.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par la législation, l’autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau.