Article 3
Le point 2 c) de l’article 18 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 18. — ......................................................................
2) ......................................................................................
c) D’une carte (échelle 1/500° ou 1/1000°) délimitant les zones exposées aux risques naturels et technologiques, accompagnée de rapports techniques y afférents, ainsi que les risques majeurs découlant du plan général de prévention.
La délimitation des zones et des terrains exposés aux risques naturels est effectuée conformément aux moyens d’études géotechniques et de microzonation sismique, à l’échelle du plan d’occupation des sols.
La délimitation des périmètres de protection ou de servitude des installations de toute nature et des infrastructures présentant des risques technologiques, est effectuée en application des prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
Les zones et les terrains exposés aux risques naturels et/ou technologiques, classés selon leur degré de vulnérabilité, sont transcrits sur le plan d’occupation des sols sur proposition des services chargés de l’urbanisme, territorialement compétents, dans les mêmes formes qui ont prévalu à l’approbation du plan”.