CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 9
Blocs de numérotation Le titulaire est tenu de communiquer à l’autorité de régulation les blocs de numérotation réservés à ses clients.
En cas de révision des plans de numérotation existants, le titulaire est tenu également de communiquer à l’autorité de régulation, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, les nouveaux blocs de numérotation.
Pour l’accès à l’international, l’autorité de régulation se comportera conformément aux attributions et recommandations de l’UIT sur l’indicatif de pays international (ICC) que les opérateurs de GMPCS ont à partager, suivi d’un identificateur de réseau unique suivant la recommandation E.164 de l’UIT-T. ————————
1) La coordination entre les stations terriennes peut être nécessaire dans les bandes qui sont utilisées pour les liaisons montante et descendante, mais cette coordination doit être faite par les opérateurs concernés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 11