CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES
Article 27
Annuaire et service de renseignements 27.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l'article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés aux services, au plus tard le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d'appel et éventuellement leur profession, pour permettre la constitution d'un annuaire universel et d'un service de renseignements mis à la disposition du public. 27.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire devrait être capable de fournir, (au moins l’acheminement des appels jusqu’au service de renseignement local), à tout abonné aux services un service payant de renseignements téléphoniques, permettant d'obtenir au minimum : 16 Dhou El Hidja 1425
— le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ;
— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d'un réseau public de télécommunications interconnecté avec le réseau GMPCS.
Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l'étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.
Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d'interconnexion, des accès à son service de renseignements téléphoniques. 27.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés des services du titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire.
Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés.