TITRE VII — DE LA RENONCIATION ET DU RETRAIT
Article 35
En application de l’article 51 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le titulaire qui veut renoncer à son brevet ou à son certificat d’addition en fait la demande auprès du service compétent.
La demande de renonciation porte les mentions prévues aux alinéas a, b et c, de l’article 4 ci-dessus et indique la date de dépôt et le numéro du brevet.
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est demandée par l’ensemble des titulaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 Lorsque la demande de renonciation est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir spécial de renonciation signé par le ou les demandeurs avec la mention « bon pour pouvoir de renonciation ».
Lorsque la renonciation est partielle, la demande indique clairement le numéro des revendications concernées.
Lorsque la renonciation devient effective, elle est enregistrée au registre des brevets.