TITRE VI — DU REGISTRE DES BREVETS
Article 31
La demande d’inscription de l’un des actes visés à l’article 30 ci-dessus est déposée directement auprès du service compétent. Elle peut être également transmise par voie postale avec avis de réception ou tout autre moyen approprié indiquant la confirmation de la réception.
La demande d’inscription indique les nom, prénoms ou dénomination et domicile du demandeur, accompagnée d’un acte ou d’une expédition, s’il est authentique et, en cas de mutation par succession, d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire.
Les inscriptions relatives aux brevets donnés en gage sont radiées après dépôt, soit d’un exemplaire original dûment enregistré de l’acte comportant mainlevée de gage, soit d’une expédition de la décision ayant acquis la force de la chose jugée.