TITRE V — DE LA DIVISION DES DEMANDES COMPLEXES
Article 28
En application de l’article 29 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, chaque demande divisionnaire est indépendante des autres et fait l’objet des formalités requises pour une demande ordinaire dans un délai de 6 mois à compter de la date de dépôt.
Chaque demande divisionnaire mentionne qu’il s’agit de la division d’une demande initiale désignée par sa date de dépôt et son numéro de procès-verbal.
La description et les dessins de chaque demande divisionnaire ne contiennent, outre les textes et les figures extraits respectivement de la description et des dessins annexés à la demande initiale, que les phrases de référence, de liaison et d’explication nécessaires à la clarté de l’exposition.
La demande initiale est restructurée par suppression de toutes les parties étrangères au seul objet qu’elle concerne, sans autre modification ou adjonction que celles qui découlent de la division même ou des nécessités de style.
La description initiale et les dessins annexés sont conservés et peuvent en tout temps donner lieu à l’établissement de copies certifiées conformes.