TITRE II — DES PROCEDURES DE DEMANDE ET DE DELIVRANCE DU BREVET D’INVENTION
Article 24
Le demandeur ou son mandataire est avisé sans délai de la délivrance prévue à l’article 31 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. L’avis comporte l’indication de la date de la délivrance, du numéro donné au brevet et du titre de l’invention. Il est procédé de même pour les certificats d’addition.
En cas de cession pleine et entière avant la délivrance, le brevet ou le certificat d’addition est délivré au nom du cessionnaire sur la requête de celui-ci complétée par l’accord du cédant. Le nom du cédant est mentionné sur les pièces du brevet ou du certificat d’addition.
En cas de cession partielle, le brevet ou le certificat d’addition est délivré conjointement au nom du cédant et du cessionnaire, sur requête de ce dernier accompagnée de l’accord du cédant.