CHAPITRE II — LA COMMISSION DE LA NOMENCLATURE
Article 6
La commission de la nomenclature est composée comme suit :
— le ministre chargé de la santé ou son représentant, président ;
— le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, vice-président ;
— deux représentants du ministre chargé de la santé ;
— deux (2) représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— trois (3) représentants de l’organe de déontologie médicale à raison d’un représentant de chaque section ordinale ;
— un représentant du conseil national de l’éthique des sciences de la santé ;
— sept (7) chefs de services désignés par le ministre chargé de la santé ;
— quatre (4) praticiens conseils des organismes de sécurité sociale désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
— trois (3) représentants des auxiliaires médicaux désignés par le ministre chargé de la santé ;
— un représentant du conseil national consultatif de la mutualité sociale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 17 Les membres de la commission de la nomenclature sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de quatre ( 4 ) années, renouvelable, sur proposition des autorités et organes dont ils relèvent .
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
La commission de la nomenclature est dotée d’un secrétariat permanent assuré par les services du ministère chargé de la santé .