CHAPITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 19
Le nombre maximal d’expertises rémunérées demandées par chaque commission est fixé à cinquante (50) expertises pour la première année qui sera consacrée à l’actualisation de la nomenclature et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens - dentistes et des auxiliaires médicaux.
Toutefois, le nombre maximal d’expertises rémunérées demandées par chaque commission est fixé à quatre (4) expertises par année et pour les années qui suivent qui seront consacrées aux révisions périodiques de la nomenclature et de la tarification citées à l’alinéa ci-dessus .