CHAPITRE IX — RETROACTIVITE
Article 42
Dans les cas où, sous l’effet des importations faisant l’objet de dumping, une détermination finale de l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage, est établie, et en l’absence d’un droit antidumping provisoire, le droit antidumping définitif peut être perçu rétroactivement pour la période pendant laquelle le droit antidumping provisoire, s’il en est, aurait dû être appliqué.