CHAPITRE III — DETERMINATION DE L’EXISTENCE D’UN DUMPING
Article 19
Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion se fait en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente.
La date de la vente peut être la date de la conclusion du contrat, de la commande, de la confirmation de la commande ou de la facture, selon les conditions matérielles prévues lors de la vente.