Article 12
Les demandes d’autorisation d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles sont soumises à la procédure de l’enquête publique préalable.
L’enquête publique vise à mesurer les incidences de l’exploitation de ce type d’établissement sur les aspects liés à la tranquillité, la sécurité, la moralité, l’hygiène et la salubrité publiques du voisinage.
L’enquête publique est menée par un commissaire enquêteur désigné par le wali parmi les fonctionnaires classés au moins à la catégorie 15 du statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques.