TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
L’Etat accorde à l’établissement, dans les conditions fixées par le cahier des charges visé à l’article 11 ci-dessus, des :
1. subventions d’équilibre en cas de réduction des quotas d’eau devant théoriquement être affectés aux périmètres pour satisfaire les besoins d’irrigation ;
2. subventions de compensation tarifaire résultant du différentiel de la mise en œuvre des tarifs de l’eau agricole par rapport aux coûts réels de production de l’eau fournie aux usagers.