TITRE IV — PATRIMOINE
Article 20
Le fonds social de l’établissement est constitué par le patrimoine de l’agence nationale pour la réalisation et la gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage transféré conformément aux dispositions de l’article 19 ci-dessus au moment de son réaménagement, ainsi que d’une dotation de l’Etat.
Le montant du fonds social est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’hydraulique agricole.