TITRE IX — TARIFICATION DE LA FOURNITURE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ AUX CLIENTS NON ELIGIBLES
Article 38
Les tarifs de la fourniture de l’électricité et du gaz aux clients non éligibles doivent permettre de recouvrer les coûts constitutifs de cette fourniture reconnus par la commission de régulation, notamment ceux prévus dans les articles 97 à 100 de la loi et détaillés dans les titres II à VIII du présent décret pour l’approvisionnement en électricité et en gaz et la rémunération des activités de transport, de dispatching, de distribution et de commercialisation.