TITRE VIII — LES AUTRES COÛTS
Article 36
Les coûts permanents du système tels que définis à l’article 94 de la loi sont à la charge des clients finals éligibles ou non éligibles, conformément aux articles 98, 100 et 103 de la loi.
Pour les clients non éligibles, une quote-part correspondant aux coûts permanents des systèmes électrique et gazier est incluse dans les tarifs finals de fourniture de l’électricité et du gaz, conformément à l’article 40 ci-dessous.
Pour les clients éligibles raccordés à un réseau de transport, le gestionnaire du réseau concerné facture la quote-part correspondant aux coûts permanents du système additivement aux tarifs d’utilisation du réseau.
Pour les clients éligibles raccordés aux réseaux de distribution, le gestionnaire du réseau concerné facture la quote-part correspondant aux coûts permanents du système additivement aux tarifs d’utilisation du réseau.
Les montants correspondant aux quotes-parts citées ci-dessus doivent apparaître de manière explicite sur les factures établies par les opérateurs concernés.