TITRE V — REMUNERATIONS DE LA DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE ET DE LA DISTRIBUTION DU GAZ
Article 33
En cas de variations non prévues des paramètres économiques ayant servi à la détermination des tarifs de distribution de l’électricité et de distribution du gaz, il peut être procédé, à l’initiative de la commission de régulation ou du gestionnaire du réseau concerné, à la révision anticipée desdits tarifs.
Cette procédure de révision des tarifs doit revêtir un caractère exceptionnel.